DROITS & DEVOIRS

Tout architecte inscrit à l’ordre des architectes est soumis au code de déontologie des architectes et bénéficient du code de la propriété intellectuelle. Les droits et devoirs ci-dessous sont extraits de textes de lois.

 

DROIT


« …L’architecte bénéficie du Code de la Propriété Intellectuelle qui protège toutes ses « oeuvres de l’esprit » à partir du moment où elles revêtent un caractère original. Les œuvres originales sont celles qui, selon l’expression consacrée, « portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur ».

 

Ainsi, aux termes de l’article :

– L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont considérés comme des oeuvres de l’esprit, les oeuvres d’architecture, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture. (Ref : Cass. 1e Civ. 6 mars 1979, SARL Le Mas Provençal / Carlier; Cass., 1ère civ., 12 novembre 1980, n° 79-13.544).

– L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’architecte jouit sur son oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

Il en découle que toute reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit est illicite.

En principe, les œuvres d’architecture ont pour particularité que l’architecte ne peut pas créer librement car il est contraint par la fonction de l’ouvrage et les demandes du maître d’ouvrage.

À toute fins utiles, il convient de souligner que, selon le code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation de l’architecte cesse en cas de copie privée de son œuvre, de sorte que le touriste qui réalise un cliché d’un édifice à des fins personnelles ou familiales n’a pas à solliciter l’autorisation de l’architecte…. »

 

Extrait d’un article de Anthony Bem Avocat à la Cour

DEVOIRS


L’architecte est tenu à une obligation générale de conseil durant l’exécution de sa mission. Outre des avis et des conseils, l’architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l’appréciation des services qu’il lui rend.

Il a une obligation de prêter son concours aux actions d’intérêt général en faveur de l’architecture.

« ….L’architecte doit faire preuve d’objectivité et d’équité lorsqu’il est amené à donner son avis sur la proposition d’un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d’ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur. Il en est de même lorsqu’il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d’une entreprise ou sur la qualité de l’exécution de ses ouvrages.

 

Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite. Le nom et les titres de tout architecte qui a effectivement participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l’intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé….

 

….L’architecte avant de signer un contrat doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle…

 

….L’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie. Sous réserve des dispositions statutaires existantes, lorsqu’il s’y trouve soumis, l’architecte ne peut, à l’occasion d’une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d’œuvre et des fonctions de contrôle ou d’expertise…. »

a) Devoirs envers lui-même

« ….L’architecte doit faire preuve d’objectivité et d’équité lorsqu’il est amené à donner son avis sur la proposition d’un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d’ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur. Il en est de même lorsqu’il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d’une entreprise ou sur la qualité de l’exécution de ses ouvrages.

 

…Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite. Le nom et les titres de tout architecte qui a effectivement participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l’intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé….

 

….L’architecte avant de signer un contrat doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle…

 

….L’architecte doit éviter les situations où il est juge et partie. Sous réserve des dispositions statutaires existantes, lorsqu’il s’y trouve soumis, l’architecte ne peut, à l’occasion d’une même mission, exercer à la fois une activité de conception architecturale ou de maîtrise d’œuvre et des fonctions de contrôle ou d’expertise…. »

b) Devoirs envers son client

…Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur….
… L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de son contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience.

…Lorsque l’architecte est tenu au secret en raison de son activité professionnelle, tout manquement à cette obligation constitue une faute….

c) Devoirs envers ses confrères

….Les architectes sont tenus d’entretenir entre eux des liens confraternels, ils se doivent mutuellement assistance morale et conseils…..
….. La concurrence entre confrères ne doit se fonder que sur la compétence et les services offerts aux clients. Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés : – toute tentative d’appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation trompeuse des opérations projetées et des prestations à fournir ; – toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée…..

…. Tout propos ou acte tendant à discréditer un confrère, toute manoeuvre ou pression de nature à porter atteinte à sa liberté de choix d’un maître d’ouvrage ou à infléchir sa décision sont interdits… »

…. Un architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne doit se prononcer qu’en pleine connaissance de cause et avec impartialité. Les missions de contrôle, de conseil ou de jugement doivent exclure toute attitude arbitraire ; les décisions, avis ou jugements doivent toujours être clairement exprimés et motivés et leur auteur doit s’affranchir de ses conceptions personnelles….

…. Tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente. L’architecte est tenu de communiquer à l’ordre sur sa demande tous les documents nécessaires à l’instruction du dossier. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux architectes qui exécutent une mission de service public pour le compte d’une personne publique…..